Déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie, rupture brutale : ces abus échappent-ils à une loi étrangère ?
Dans les relations commerciales internationales, les partenaires peuvent choisir la loi qui régira leur contrat. Ce choix peut-il pour autant permettre d’échapper aux règles françaises sanctionnant le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie ou la rupture brutale des relations commerciales établies (article L.442-1 du Code de commerce) ? La réponse dépend d’une question centrale : ces dispositions constituent-elles des « lois de police », c’est-à-dire des règles impératives que les juges français appliquent malgré le choix d’une loi étrangère par les parties ?
Une jurisprudence fluctuante depuis 2008
Introduites dans le Code de commerce par la loi de modernisation de l’économie de 2008, les pratiques restrictives de concurrence de l’article L.442-1 et suivants ont rapidement soulevé la question de leur application aux situations comportant des éléments d’extranéité. Depuis lors, la qualification de loi de police de ces dispositions a connu des solutions contrastées selon les juridictions et selon les fondements en cause.
Le déséquilibre significatif reconnu comme loi de police
Dans l’arrêt Expedia du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a jugé que l’ancien article L.442-6 du Code de commerce relatif au déséquilibre significatif constituait une disposition impérative, dont le respect est jugé crucial pour l’organisation économique et sociale de la France, ce qui justifie sa qualification de loi de police. Cette solution permet ainsi d’écarter l’application d’une loi étrangère choisie par les parties, sous réserve toutefois de démontrer un lien de rattachement suffisant avec la France, par exemple par l’exécution du contrat sur le territoire français.
La rupture brutale : une qualification écartée
La Cour d’appel de Paris a en revanche refusé d’étendre cette qualification de loi de police aux dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies. Cette position a depuis été régulièrement réaffirmée par la chambre internationale de la cour d’appel de Paris, qui considère que l’interdiction de rompre brutalement une relation commerciale établie ne relève pas des lois de police. En pratique, les entreprises qui souhaitent se prévaloir de ce texte ont donc intérêt à désigner expressément le droit français comme loi applicable à leurs contrats, afin d’éviter tout aléa.
Le critère décisif : la qualité du demandeur ?
Une question demeure ouverte : cette différence de traitement entre le déséquilibre significatif et la rupture brutale tient-elle à la qualité de la partie qui agit en justice ? Dans l’affaire Expedia, la qualification de loi de police avait en effet été retenue au regard des pouvoirs particuliers conférés au ministre chargé de l’Économie dans ce domaine, qui peut agir de manière autonome pour la défense de l’ordre public économique. La question reste posée de savoir si la même solution s’appliquerait dans le cadre d’une action purement privée, engagée par un cocontractant.
En pratique
Cette jurisprudence invite les entreprises engagées dans des relations commerciales internationales à porter une attention particulière à la rédaction de leurs clauses de choix de loi applicable, notamment lorsque la relation présente un lien de rattachement avec la France. Désigner expressément le droit français permet de sécuriser l’application de l’ensemble des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, y compris celles dont la qualification de loi de police reste incertaine.
Cabinet Loi & Stratégies – Nicolas Genty Avocats