Sanction Eurelec : 33 537 615 € d’amende pour non-respect de la date butoir 

À l’issue d’une enquête de la DGCCRF, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé une amende de 33 537 615 € à l’encontre d’Eurelec Trading SCRL, centrale d’achat située en Belgique dont le mouvement E. Leclerc est membre, pour 70 manquements à son obligation de signature des conventions conclues avec ses fournisseurs français avant le 1er mars 2025 (article L.441-3 du Code de commerce). 

Un principe rappelé : l’application du droit français aux accords destinés au marché français 

Comme le rappelle la DGCCRF, dès lors que les produits sont destinés au marché français, les règles du Code de commerce s’appliquent, y compris dans un contexte international. Cette position confirme la solution déjà retenue par la DGCCRF à l’encontre d’Eureca Mayoristas, la centrale d’achat espagnole du groupe Carrefour, elle aussi sanctionnée à deux reprises pour non-respect de cette même échéance : les centrales d’achat européennes des distributeurs français ne peuvent s’affranchir de l’obligation de respecter la date butoir en invoquant leur implantation à l’étranger ou le choix d’une loi étrangère pour régir leurs accords avec les fournisseurs français. 

Il est toutefois important de rappeler que cette sanction, comme toute décision de ce type, peut faire l’objet d’un recours. 

Le rappel du cadre juridique applicable 

Chaque année, entre le 1er décembre et le 1er mars, distributeurs et fournisseurs de produits de grande consommation mènent leurs négociations commerciales annuelles, qui déterminent in fine les prix appliqués en rayon. L’article L.441-3 du Code de commerce impose que les conventions relatives à ces négociations soient signées au plus tard le 1er mars. Le non-respect de cette échéance par une personne morale est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 000 000 € par manquement — un plafond que le montant prononcé à l’encontre d’Eurelec, rapporté aux 70 manquements constatés, illustre de façon particulièrement marquante. 

En pratique 

Cette sanction, la plus lourde prononcée à ce jour sur ce fondement, confirme la vigilance accrue des autorités de contrôle à l’égard des centrales d’achat européennes des distributeurs. Les groupes de distribution disposant de telles structures ont donc tout intérêt à sécuriser leurs procédures de négociation et de signature dans les délais impartis, quel que soit le lieu d’implantation de la centrale chargée de ces négociations, dès lors que les produits concernés sont destinés au marché français. 

Cabinet Loi & Stratégies – Nicolas Genty Avocats 

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