Sanction Eureca : la date butoir du 1er mars, un principe d’ordre public applicable aux centrales d’achat étrangères
La DGCCRF a prononcé deux sanctions distinctes à l’encontre d’Eureca Mayoristas, la centrale d’achat espagnole du groupe Carrefour, pour non-respect de la date butoir du 1er mars 2025 : une amende de 6 101 207 € pour 19 manquements à son obligation de signature des conventions conclues avec ses fournisseurs français, puis une seconde amende de 5 655 850 € pour 17 manquements supplémentaires.
Les faits
Ces deux amendes ont été prononcées par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Occitanie, sur le fondement des articles L.441-6 et L.470-2 du Code de commerce, à l’issue d’une enquête menée par la DGCCRF sur le respect des règles du Code de commerce en matière d’équilibre et de transparence des relations commerciales. Il est reproché à Eureca Mayoristas, filiale du groupe Carrefour chargée de négocier avec les fournisseurs les conditions commerciales applicables notamment aux produits vendus dans les magasins français de l’enseigne, de ne pas avoir signé, avant l’échéance du 1er mars 2025, les conventions conclues avec, au total, 36 de ses fournisseurs français.
Cette sanction s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle des centrales d’achat européennes des distributeurs : en février 2026, Eurelec, la centrale d’achat européenne d’E.Leclerc, avait déjà été condamnée à une amende de plus de 33 millions d’euros pour un défaut de respect de la date butoir portant sur 70 contrats.
Un principe rappelé : l’application du droit français aux accords destinés au marché français
Dans son communiqué, la DGCCRF rappelle un principe essentiel : dès lors que la négociation commerciale porte sur des produits destinés à une commercialisation en France, les accords sont soumis aux dispositions du Code de commerce, quel que soit le droit choisi par les parties au contrat — en l’occurrence le droit espagnol dans cette affaire.
Cette position confirme la volonté des autorités de renforcer l’effectivité du cadre légal français à l’égard des structures étrangères, dès lors que les produits en cause sont destinés au marché français, et de contrôler strictement le respect de la date butoir, érigée en exigence structurante des négociations commerciales annuelles entre fournisseurs et distributeurs.
Le rappel du cadre juridique applicable
Chaque année, entre le 1er décembre et le 1er mars, distributeurs et fournisseurs de produits de grande consommation mènent leurs négociations commerciales annuelles, qui déterminent in fine les prix appliqués en rayon. L’article L.441-3 du Code de commerce impose que les conventions relatives à ces négociations soient signées au plus tard le 1er mars. Le non-respect de cette échéance par une personne morale est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 000 000 €. Cette obligation, spécificité française régulièrement critiquée par le secteur, ne pèse en pratique que sur les distributeurs.
En pratique
Cette décision confirme que les distributeurs opérant en France ne peuvent s’affranchir de l’obligation de respecter la date butoir en recourant à une centrale d’achat étrangère ou en choisissant une loi étrangère pour régir leurs accords commerciaux avec les fournisseurs français, dès lors que les produits concernés sont destinés au marché français. Les groupes de distribution disposant de centrales d’achat européennes ont donc tout intérêt à sécuriser leurs procédures de négociation et de signature dans les délais impartis, quel que soit le lieu d’implantation de la structure chargée de ces négociations.
Cabinet Loi & Stratégies – Nicolas Genty Avocats